P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
24.1. N’est pas considéré comme un recycleur de véhicules routiers au sens de l’article 260.26 de la Loi, le commerçant dont l’activité consiste à effectuer le remorquage de véhicules routiers lorsqu’il vend à un titulaire de permis de recycleur de véhicules routiers:
a)  un véhicule routier considéré comme oublié, au sens de l’article 944 du Code civil;
b)  un véhicule routier saisi par la Société de l’assurance automobile du Québec qui le lui donne conformément à l’article 209.19 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
c)  un véhicule routier abandonné qui lui est donné par le ministre du Revenu conformément au deuxième alinéa de l’article 393 du Code de la sécurité routière.
D. 815-2015, a. 2.